S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
6. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux:
1°  une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2°  une personne qui est également à l’emploi d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
3°  une personne qui reçoit une subvention d’un établissement de santé et de services sociaux, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4°  une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5°  une personne n’ayant pas complété la formation requise relative à un titre d’emploi prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et échelle de salaire du réseau de la santé et des services sociaux», déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document n° 2575-20051215.
D. 1481-2023, a. 6.
En vig.: 2023-10-04
6. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux:
1°  une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2°  une personne qui est également à l’emploi d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
3°  une personne qui reçoit une subvention d’un établissement de santé et de services sociaux, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4°  une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5°  une personne n’ayant pas complété la formation requise relative à un titre d’emploi prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et échelle de salaire du réseau de la santé et des services sociaux», déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document n° 2575-20051215.
D. 1481-2023, a. 6.